Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT)
Le service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement met en oeuvre les programmes de recherche et les études socio-économiques en matière d'environnement [*attributions*]. Il établit un système statistique, anime les travaux de planification et veille à la cohérence de l'ensemble des études. Il coordonne la programmation, la mise en place et la gestion des réseaux et systèmes d'information et de documentation scientifique et technique.
Pour ce qui concerne les domaines d'intervention intéressant conjointement l'urbanisme ou le logement, d'une part, et l'environnement ou la qualité de la vie, d'autre part, les activités du service de la recherche, des études et du traitement de l'information relèvent des compétences du délégué à la recherche et à l'innovation telles qu'elles sont définies à l'article 3 du décret n° 84-56 du 25 janvier 1984 portant création d'une délégation à la recherche et à l'innovation.