Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT)
I. - [*Paragraphe abrogé*].
II. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques assume les fonctions de délégué aux risques majeurs [*attributions*]. Il lui appartient à ce titre :
1° D'apprécier les risques majeurs, d'évaluer les moyens de les prévenir et de proposer les mesures propres à en atténuer les effets ;
2° De participer à l'élaboration des programmes d'utilisation des moyens de secours nationaux en cas de catastrophes, quelle qu'en soit l'origine ; à ce titre, il est tenu informé des conditions de mise en oeuvre des opérations de secours qui engagent des moyens nationaux ;
3° D'exécuter toute mission particulière d'étude ou de coordination en rapport avec ses missions permanentes qui lui est confiée par le ministre chargé de l'environnement ;
4° D'exercer la coordination interministérielle nécessaire.
Il prépare le rapport que le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au Premier ministre sur la prévention des risques majeurs ; ce rapport est publié au Journal officiel de la République française.
Il assure le secrétariat :
1° Du Conseil scientifique des risques majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et composé de personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que son président, par ce ministre après avis du ministre chargé de la recherche scientifique ;
2° Du Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques ;
3° Du Comité national d'évaluation des risques de mouvements de terrain.
III. - Pour l'exécution des missions de prévention des risques mentionnés au présent article, les administrations et établissements publics prêtent leur concours au directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et lui communiquent toutes informations sur leur activité en matière de recherche, d'observation et de prévention de ces risques dans le domaine de leur compétence. Celui-ci est consulté sur les programmes de ces activités et sur les moyens qui leur sont affectés. Il propose au ministre chargé de l'environnement toute mesure de nature à améliorer la qualité et l'efficacité des actions dans ces domaines ainsi que celles qui peuvent être nécessaires à l'information du public.