Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité)
Le comité technique de l'électricité, institué auprès du ministre chargé de l'électricité, assure la veille technologique et économique en ce qui concerne :
- la production, l'acheminement et l'utilisation de l'électricité ;
- la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité et la qualité de leur fonctionnement ;
- l'établissement, l'exploitation et l'utilisation desdits réseaux, ainsi que des interconnexions et des lignes directes.
Il émet des avis dans tous les cas où la législation ou la réglementation prévoient sa consultation, notamment en ce qui concerne :
- les conditions techniques d'établissement des ouvrages de transport et de distribution de l'électricité du point de vue de la sécurité publique et de la protection des paysages ;
- les mesures relatives à la sécurité et à la police de l'exploitation de ces ouvrages ;
- les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution de l'électricité, auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et des consommateurs d'électricité, les circuits d'interconnexion, les lignes directes et les réseaux.
Il donne son avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'électricité, à l'initiative de ce dernier ou sur demande des ministres intéressés. Il peut procéder à toute étude intéressant le système électrique et peut émettre des voeux sur les questions relevant de sa compétence. A la demande du ministre chargé de l'électricité, il peut élaborer des projets de règlement.