Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-315 du 31 mars 1967 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES SPORTS NAUTIQUES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-315 du 31 mars 1967 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES SPORTS NAUTIQUES.)
Le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques comprend [*composition*], outre le président et le secrétaire général, des membres de droit et des membres titulaires.
Sont membres de droit :
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
- un représentant du ministre chargé des sports ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé des industries nautiques ;
- un représentant du président du conservatoire du littoral.
Les membres titulaires comprennent cinq catégories :
a) Six représentants des fédérations sportives agréées concernées par les sports de l'eau ;
b) Cinq représentants d'associations concourant au développement de la navigation de plaisance, dont un représentant le tourisme nautique ;
c) Cinq représentants des professionnels des industries nautiques ;
d) Deux représentants des fédérations et groupements de dirigeants de ports de plaisance ;
e) Sept personnalités désignées en raison de leur compétence particulière.
Les membres titulaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des sports, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des industries nautiques et, en ce qui concerne ceux visés aux paragraphes a, c et d, sur présentation des organismes auxquels ils appartiennent. Les fédérations sportives représentées sont désignées par arrêté du ministre chargé des sports. Ils sont nommés pour trois ans et renouvelables.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre titulaire a été nommé lui fait perdre la qualité de membre du conseil.
Son remplaçant est nommé, dans les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil supérieur peut faire participer aux travaux de ses commissions, avec voix consultative, des spécialistes des questions à étudier.