Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-354 du 25 mai 1987 RELATIF AU CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-354 du 25 mai 1987 RELATIF AU CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION)
Le centre d'études supérieures de la sécurité des systèmes d'information peut, à son initiative, participer aux travaux de tout organisme destiné à évaluer la sûreté et la sécurité des systèmes d'information.
Il peut être consulté, pour des questions relevant de sa compétence, par la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.