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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-346 du 21 mai 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-346 du 21 mai 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION)


Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.