Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles 7 et 7-1 ou en raison de ce que le service gestionnaire du traitement a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue.
Les informations transmises par un organisme de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par un service de police étranger sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de leur date d'enregistrement dans le traitement, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement sur demande dudit organisme ou service ou en raison de ce que le service gestionnaire a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue.