Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)
Les informations enregistrées ne pourront être conservées au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique.
Elles sont effacées dès que le service gestionnaire est informé du décès de la personne qu'elles concernent.