Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur)
Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ;
2° Le service ayant procédé à la signalisation ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.
5° Les clichés anthropométriques ;
6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 4° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;
2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.