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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ‎ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ‎ministère de l'intérieur)


Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ;

2° Le service ayant procédé à la signalisation ;

3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;

4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.

5° Les clichés anthropométriques ;

6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 4° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.

Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;

2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;

3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;

4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.