Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ‎ministère de l'intérieur)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ‎ministère de l'intérieur)


Peuvent être enregistrées :

1° Les traces relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire, d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 du code de procédure pénale ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire ;

2° Les empreintes digitales et palmaires relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ou des personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;

3° Les empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires, en application du code de procédure pénale, en vue de s'assurer de manière certaine de l'identité des détenus qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit et d'établir les cas de récidive ;

4° Les traces et les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux.