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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-184 du 20 mars 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-184 du 20 mars 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR)


Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.