Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)
Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent, pour chacun des départements métropolitains, les dates auxquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de la carte d'identité prévue à l'article 1er, ainsi que les dates à partir desquelles cette carte sera délivrée.
La délivrance des cartes d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 cessera, dans chaque département, à la date à laquelle sera délivrée la nouvelle carte.
Les mêmes dispositions sont prises :
1° Pour les départements et territoires d'outre-mer et pour les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
2° Pour les pays étrangers où résident des ressortissants français, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des afffaires étrangères.