Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)
Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce :
1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
2° Pour les personnes résidant dans un territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.