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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)


Les informations nominatives contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.

La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :

1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 6 ;

2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.