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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)


La carte nationale d'identité prévue par l'article 1er mentionne :

1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;

3° Le numéro de la carte.

La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.