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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-178 du 19 mars 1987 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE FABRICATION ET DE GESTION INFORMATISEE DES CARTES NATIONALE D'IDENTITE)


Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :

1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;

2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières.