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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-179 du 19 mars 1987 RELATIF AU RELEVE D'UNE EMPREINTE DIGITALE LORS D'UNE DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-179 du 19 mars 1987 RELATIF AU RELEVE D'UNE EMPREINTE DIGITALE LORS D'UNE DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITE)


Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :

1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;

2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire.