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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-86 du 10 février 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-86 du 10 février 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Le service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'ensemble des questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques [*attributions*].

A ce titre :

- il conduit la politique d'orientation de la production et assure la conservation et l'amélioration des races ;

- il contrôle l'utilisation des équidés et favorise leur commercialisation ;

- il participe à l'exercice de la tutelle sur les courses et les paris ;

- il contribue au développement de l'équitation ;

- il participe aux travaux de recherche, à la diffusion du progrès technique et à la formation professionnelle ;

- il gère le Fonds national des haras et des activités hippiques ;

- il exerce la tutelle sur l'Institut du cheval.