Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-86 du 10 février 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-86 du 10 février 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'ensemble des questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques [*attributions*].
A ce titre :
- il conduit la politique d'orientation de la production et assure la conservation et l'amélioration des races ;
- il contrôle l'utilisation des équidés et favorise leur commercialisation ;
- il participe à l'exercice de la tutelle sur les courses et les paris ;
- il contribue au développement de l'équitation ;
- il participe aux travaux de recherche, à la diffusion du progrès technique et à la formation professionnelle ;
- il gère le Fonds national des haras et des activités hippiques ;