Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-86 du 10 février 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-86 du 10 février 1987 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


La direction générale de l'alimentation exerce les compétences du ministère de l'agriculture relatives à la promotion et au contrôle de la qualité des produits agricoles et des aliments, au développement des industries agricoles et alimentaires, à la protection des animaux et des végétaux [*attributions*].

Elle a compétence pour traiter de toutes les questions relatives au développement des entreprises du secteur des industries agricoles et alimentaires.

A ce titre :

- elle conçoit et anime les politiques sectorielles relatives à la transformation des produits d'origine animale et végétale, à leur valorisation et à leur commercialisation ainsi qu'au développement des services liés à ceux-ci ;

- elle met en oeuvre des actions de soutien et de financement des industries agricoles et alimentaires et participe à la définition de leur environnement réglementaire ;

- elle met en oeuvre des actions de soutien au développement international des entreprises agro-alimentaires et participe à la promotion de leurs produits ; elle anime et soutient le développement technologique et l'innovation du secteur agro-alimentaire, notamment dans ses applications biotechnologiques ;

- elle assure, pour les produits relevant de sa compétence, en liaison avec la direction des affaires financières et économiques, la tutelle sur les organismes publics professionnels et interprofessionnels, notamment le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre et la Société interprofessionnelle des oléagineux.

Elle mène, avec les autres ministères et organismes concernés, les actions tendant à assurer et à promouvoir la salubrité et la qualité des produits agricoles et alimentaires, y compris les produits de la pêche.

A ce titre :

- elle contribue à la promotion de la qualité alimentaire et traite des questions relatives à l'alimentation ;

- elle participe à l'élaboration de la législation et de la réglementation alimentaire ; elle participe à la définition des normes et prescriptions relatives à la production, à la préparation et à la présentation des produits agricoles et alimentaires, et, pour ce qui la concerne, elle en assure le contrôle et applique sur l'ensemble du territoire et aux frontières les réglementations relatives au contrôle sanitaire, qualitatif et hygiénique des produits, tant à la production que dans les circuits commerciaux ou dans les lieux de consommation collective.

Elle élabore la politique de défense sanitaire et de protection des animaux et des végétaux et veille à sa mise en oeuvre.

Elle définit et applique sur l'ensemble du territoire et aux frontières les mesures de surveillance et de protection phytosanitaires, elle est chargée de l'homologation des produits pesticides et des matières fertilisantes.

Elle élabore et met en oeuvre sur l'ensemble du territoire et aux frontières les actions et les réglementations relatives à la santé, à l'alimentation et à la protection animales.

Elle est chargée des questions relatives aux activités professionnelles vétérinaires et, en liaison avec le ministère chargé de la santé, de celles relatives à la pharmacie vétérinaire.