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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)


Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction des Archives de France restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes des lois susvisées du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979.