Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)
Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant de la direction des Archives de France est fixé à cent ans pour les notaires et à trente ans pour les autres officiers publics ou ministériels.
Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et la direction des Archives de France peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.