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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)


Les archives nationales sont constituées par l'ensemble des dépôts centraux des archives de l'Etat gérés par la direction des Archives de France, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.

Les archives nationales [*attributions, missions*] conservent, trient, classent, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des organes centraux de l'Etat, depuis les origines de la nation française ;

b) Les documents provenant des services, établissements et organismes publics dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;

c) Tous autres documents qui leur sont attribués ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.