Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)
Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.