Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)
Tout propriétaire ou détenteur d'archives classées qui se propose d'en transférer définitivement tout ou partie d'un lieu dans un autre, à l'intérieur du territoire français, doit [*obligations*] en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui indiquant le nouvel immeuble où il se propose de transférer les archives, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.
Le transfert ne peut être effectué qu'après la délivrance par le ministre d'un récépissé de ladite déclaration. Le récépissé doit être délivré [*délai*] dans les huit jours de la déclaration.
Le transfert est aussitôt mentionné sur la liste définie à l'article 6 ci-dessus.