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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)


Le droit de requérir la représentation établi par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 est exercé par le directeur général des Archives de France, par les inspecteurs généraux des archives et par les conservateurs en chef et conservateurs d'archives accrédités à cette fin.

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants de la direction des Archives de France.

A défaut de représentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des Archives de France, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées, en application des articles 16 et 31 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.