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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Les frais de transport mentionnés à l'article précédent sont pris en charge, selon le cas :

1° Par la délivrance d'un titre nominatif de transport, par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration ;

2° Par le remboursement, sur demande de l'intéressé et présentation des pièces justificatives de la voie aérienne utilisée, dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration ;

3° Par le remboursement d'un ou de billets de chemin de fer en 1re classe, dans la limite du coût de la voie aérienne telle que définie ci-dessus, dans le cas d'un déplacement par voie ferrée ;

4° Par un remboursement forfaitaire égal au coût du transport par voie ferrée en 1re classe sur le trajet le plus direct, dans le cas d'un déplacement par voie routière.