Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par le chef de la mission diplomatique ou consulaire ou par son représentant.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre chargé des relations extérieures.