Articles

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l'élection, à chacun des postes diplomatiques ou consulaires. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats, aux électeurs de la circonscription consulaire.
Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre au président du bureau, afin qu'il les place à la disposition des électeurs, des bulletins de vote supplémentaires.