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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale ou de la section de cette liste afférente au bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie, certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire concerné, constitue la liste d'émargement.