Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le chef de poste et d'au moins quatre assesseurs, inscrits sur la liste électorale, désignés par les candidats ou, à raison d'un par liste, par les listes de candidats.
Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au chef de poste au plus tard l'avant-veille du scrutin.
Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.