Articles

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être du format 148"210 mm avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.

Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du format 148"210 mm pour les listes et 105"148 mm pour les candidats isolés, avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention " remplaçant éventuel ", suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.

Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention :
" bulletin de vote ", à l'encre noire.