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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

En cas d'élection au scrutin de liste, les bulletins de vote doivent être du format maximum 148 mm X 210 mm, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.
Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration.
Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.
En cas d'élection au scrutin uninominal, les bulletins de vote doivent être du format maximum 105 mm X 148 mm, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins portent le nom du candidat avec, au-dessous, la mention "remplaçant éventuel", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu au cas où celui-ci cesserait d'exercer son mandat. Le nom de ce remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.