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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, tout candidat peut être remplacé, jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection en cas de retrait, en cas de décès, ou s'il est constaté qu'il ne jouit pas de ses droits civils ou politiques, ou encore s'il apparaît qu'il ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

Jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection, tout candidat dont le remplaçant viendrait à se trouver dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent doit obligatoirement, sous peine de nullité de sa candidature, désigner un autre remplaçant.