Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Lorsque l'élection a lieu au scrutin uninominal, la candidature peut être retirée jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection. Dans le même délai, tout candidat dont le remplaçant viendrait à se trouver dans l'un des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus doit obligatoirement, sous peine de nullité de sa candidature, désigner un autre remplaçant.
Nul ne peut figurer comme remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
Nul ne peut être candidat et remplaçant d'un autre candidat.