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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.

Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d'un autre candidat. Nul ne peut être suppléant sur plusieurs déclarations.

Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de candidature ou l'attestation du suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.

Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant les mêmes mentions que la déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.

Au cas où l'acceptation écrite du suppléant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le suppléant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux alinéas précédents.