Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Dans les circonscriptions où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut être candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut être remplaçant sur plusieurs déclarations.
La déclaration de candidature et l'attestation écrite du remplaçant doivent être déposées :
1° En principe au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée, ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, à la mission consulaire qui y est installée ;
2° A défaut au siège de toute autre mission diplomatique ou consulaire située dans cette circonscription ;
3° Enfin, si les candidats se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, l'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription.
Ce dépôt peut être effectué dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection.
Au cas où l'acceptation écrite du remplaçant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le remplaçant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.