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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Dans les circonscriptions ou l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, sont seuls admis, jusqu'au soixantième jour précédant la date du scrutin, les retraits de listes complètes à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste.

Jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection un membre de liste peut être remplacé en cas de décès, ou s'il est constaté qu'il ne jouit pas de ses droits civils ou politiques, ou encore s'il apparaît qu'il ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Le candidat tête de liste peut alors modifier en conséquence l'ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le remplacement du membre de liste défaillant est obligatoire si la liste à laquelle il appartient ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. Si ce remplacement n'est pas effectué au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection, la candidature de la liste est nulle de plein droit et l'autorité diplomatique ou consulaire concernée en informe le candidat tête de liste ou son mandataire.