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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et ne doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir. Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.

La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux.

La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats autres que les candidats tête de liste dans l'impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire une déclaration distincte dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Cette déclaration est remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères. Cette déclaration comporte les mêmes mentions que la déclaration principale.