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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Dans les circonscriptions ou l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, au poste consulaire qui y est installé. La déclaration est reçue dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. Aucun retrait de candidature de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de cette liste.


La déclaration résulte du dépôt d'une liste comportant au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Si la liste déposée ne répond pas à cette condition, la candidature est irrecevable. La déclaration de candidature doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, porter la signature de tous les candidats qui la composent. Elle indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux.


Les candidats autres que les candidats tête de liste, trop éloignés pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures, y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent. Ils remettent cette déclaration au siège de toute mission diplomatique ou consulaire située dans la circonscription électorale concernée ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; dans ces deux cas, la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription en est immédiatement avisée par l'autorité qui l'a reçue.


A partir du soixantième jour précédant la date de l'élection, les listes ne peuvent plus recevoir de modification.