Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Les recours prévus à l'article 17 sont formés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat-greffe du tribunal et dont il est donné récépissé [*formalités*].
La lettre ou la déclaration contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, son nom, ses prénoms, sa profession et son adresse ainsi que les moyens du recours.
Les recours prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 17 doivent être formés dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ou l'arrivée de la liste électorale au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture [*délai, point de départ*].
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours ou présenter des observations sur un recours dans les formes prévues aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral.