Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
L'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris [*juridiction compétente*].
Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite sur la liste électorale et qui n'a pas été informée par l'autorité consulaire, comme il est prévu à l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal.
Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.