Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité consulaire ou préfectorale compétente. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance [*juridiction compétente*] conformément aux dispositions des articles 17 et 18. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 18 ne court pas.