Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité consulaire ou préfectorale compétente. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions des articles 17 et 18. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 18 ne court pas.