Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Est radiée de la liste électorale toute personne qui en fait la demande.
Est radié d'office l'électeur qui a perdu sa capacité électorale ou qui est décédé.
Doit également être radié l'électeur qui a quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'a pas demandé le renouvellement de son immatriculation, sauf si, dans ce dernier cas, il demande expressément à être inscrit sur la liste électorale.