La liste électorale prévue par chaque circonscription consulaire à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982 est arrêté au 31 mars de chaque année par la commission administrative compétente.
L'autorité consulaire informe les Français établis dans la circonscription concernée et visés au deuxième alinéa du même article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'alinéa précédent. Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite parvenue à ladite autorité dans le même délai.
Ne doivent pas figurer sur la liste électorale les Français qui, à la date du 31 mars, ont quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur immatriculation.