Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
La liste électorale prévue par chaque circonscription consulaire à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982 est arrêté au 31 mars de chaque année par la commission administrative compétente [*date limite*].
L'autorité consulaire informe les Français établis dans la circonscription concernée et visés au deuxième alinéa du même article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'alinéa précédent. Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite parvenue à ladite autorité dans le même délai.
Ne doivent pas figurer sur la liste électorale les Français qui, à la date du 31 mars, ont quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur immatriculation dans le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret du 8 mai 1961 susvisé.