Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
Les sessions de l'assemblée sont convoquées par le ministre des affaires étrangères. L'assemblée siège chaque fois que le ministre le juge nécessaire et au moins une fois par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les groupes de travail se réunissent de plein droit.
Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation du ministre.
Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de sessions de l'assemblée et de réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour.