Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)


Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger élisent en leur sein, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, trois vice-présidents. L'attribution des sièges de vice-présidents se fait suivant le système de la représentation proportionnelle prévu à l'article 8 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Chaque liste comporte cinq noms.

L'élection se tient durant la première réunion de l'assemblée suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret.

Le collège des vice-présidents exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, et dans la limite de celle-ci, les attributions du président de l'assemblée.

Le bureau est constitué, pour une durée de trois ans, du collège des vice-présidents de l'assemblée, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des commissions permanentes, ainsi que de chaque président de chaque groupe.