Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-389 du 10 mars 1959 CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-389 du 10 mars 1959 CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
Pour l'exercice des attributions prévues au titre II de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, le conseil est composé des membres visés aux articles 4 (par. 2 à 5), 5 et 6 du présent décret. Il est présidé par un conseiller à la Cour d'appel de Paris. Les sections prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ne comprennent que les membres élus. Chaque section est présidée par un magistrat.
Ces magistrats sont désignés par le premier président de la Cour d'appel de Paris. Ils ne participent pas au vote.
L'organisation des différentes opérations de vote, tant devant le conseil que dans les différentes sections de vote, est soumise aux règles suivantes :
Avant l'ouverture du scrutin, chaque président désigne un bureau de vote qui comprend, outre lui-même, des assesseurs, dont le nombre ne peut être inférieur à deux, et un secrétaire. Ceux-ci sont choisis parmi les électeurs, sur proposition éventuelle des candidats.
Les électeurs sont nominativement appelés par le président à déposer leurs bulletins dans l'urne, suivant une liste d'émargement comprenant les noms des membres du collège électoral considéré.
Le vote a lieu sous enveloppes. Celles-ci, d'un type uniforme, sont fournies par l'administration en nombre suffisant. Un isoloir doit être prévu.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
A l'issue du dépouillement, auquel procèdent les membres du bureau de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des membres du collège électoral et signé de tous les membres du bureau de vote. Dans ce procès-verbal sont consignées les réclamations et observations éventuelles des électeurs.
Le résultat des élections est ensuite proclamé par le président.