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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-389 du 10 mars 1959 CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS A L'ETRANGER)

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Les membres élus qui sont dans l'impossibilité d'assister aux séances du conseil ont la faculté de donner à un autre membre du conseil mandat de les représenter.