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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-659 du 2 juillet 1985 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'URBANISME,DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-659 du 2 juillet 1985 FIXANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'URBANISME,DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS)


La direction des transports terrestres est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique des transports terrestres de voyageurs et de marchandises [*attributions*].

A ce titre :
Elle définit et met en oeuvre la politique sociale du secteur ;
Elle assure l'exploitation technique, la modernisation et l'entretien des voies de navigation intérieure ;
Elle oriente et contrôle la modernisation du réseau ferroviaire ; Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux et les relations de l'Etat avec les collectivités et autorités organisatrices de transport et avec les professions du secteur des transports terrestres.